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Conditions
de réservation |
Tarifs
groupes : applicables à partir de 20 personnes payantes
voyageant ensemble.
Gratuités : à partir de 20 personnes jusqu'à
49 personnes : une gratuité est accordée.
A partir de 50 et jusqu'à 99 personnes : 2 gratuités.
Puis une gratuité supplémentaire par tranche
de 50 personnes.
Réservations et acompte : l' acompte de 30%
est à régler à la réservation.
Le solde sera à régler au plus tard 8 jours
avant la prestation sur présentation de la facture.
Si le nombre d'inscrits est inférieur au contrat,
le prix du voyage sera recalculé selon la base inférieure.
Le non respect des conditions de versement ci-dessus entraîne
la résiliation du contrat ainsi que l'application
des pénalités d'annulation.
Conditions d'annulation : compte tenu de notre engagement
auprès de nos prestataires, l'annulation partielle
ou totale du voyage entraînera des frais d'annulations
selon le barème ci-dessous :
- Plus de 30 jours avant le départ : aucune pénalité.
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 10% par
personne annulée.
- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 40% par personne
annulée.
- Entre 7 jours et 48 heures avant le départ : 60%
par personne annulée.
- Moins de 48 heures avant le départ : 100% par personne
annulée.

Articles
95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin
1994
Conformément
aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992,
les dispositions des articles 95 à 103 du décret
94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit,
ne sont pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le
cadre d'un forfait touristique. La brochure, le devis, la
proposition, le programme de l'organisateur constituent
l'information préalable visée par l'article
97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès lors,
à défaut de dispositions contraires figurant
sur le contrat de réservation, les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués
dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin
d'inscription. En l'absence de brochure, de devis, programme
et proposition, le présent document constitue, avant
sa signature par l'acheteur, l'information préalable
visée par l'article 97 du décret 94-490 du
15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai
de 24 heures à compter de son émission.En
cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui
en résultent.
Lorsque
ces frais excèdent les montants affichés dans
le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Extrait
du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application
de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992
fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours.

ARTICLE
95 - Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l'article 4 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente
de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans
le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.

ARTICLE
96 - Préalablement à la conclusion du contrat
sur la base d'un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés ;
2° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages de pays
d'accueil,
3° les repas fournis ; 4° la description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être
fixée à moins de 21 jours avant le départ
;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser
à titre d'acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme ;
10° les conditions d'annulation de nature contractuelle
; 11° les conditions d'annulation définies aux
articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages
et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ; 13° l'information concernant la souscription
facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

ARTICLE
97 - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le
vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées
à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE
98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaires
dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1° le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2° la destination ou les destinations du voyage, et
en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates , heures et lieux
de départ et de retour ;
4° le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5° le nombre de repas fournis ; 6° l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour
8° le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après ;
9° l'indication s'il a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement
du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l'acheteur
peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais,
par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° la date limite d'information de l'acheteur en cas
où la résiliation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article
96 ci-dessus ;
14° les conditions d'annulation de nature contractuelle
; 15° les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom
de l'assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ;
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur
un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus ; 18° la date limite d'information
du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° l'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut ,les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir, de
toute urgence, un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct
avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE
99 - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception,
au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.

ARTICLE
100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises
de calcul,
tant à la hausse qu' à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation,
le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE
101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par
lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant
les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur
et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de départ.

ARTICLE
102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant
le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre
recommandée
avec accusé de réception ; l'acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font,
en aucun cas, obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.

ARTICLE
103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence
de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement,
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties. Conformément à la loi
informatique et liberté, le client bénéficie
d'un droit de rectification concernant les informations
mentionnées sur le présent document.
S.A.R.L. au capital de 8 000 Euros
RCS VANNES B 339 094 336 - Licence 056.96.016
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